Il existe plusieurs
types de sociétés civiles. La plus connue pour les achats
et gestion immobilière est certainement la Société
Civile Immobilière (S.C.I). Pour l’agriculture et tout ce
qui s’y rapporte, il en existe aussi de plusieurs types. Celle qui
nous allons développer ici se dénomme : «Société
Civile d’Exploitation Agricole» (S.C.E.A).
A défaut de textes spécifiques les concernant, les S.C.E.A
sont régies par le Code civil, notamment par les articles 1832 à
1870. Son fonctionnement, et son régime juridique est celui des
sociétés
civiles.
La S.C.E.A a pour but, soit l’exploitation d’un domaine agricole,
de forêts, la gestion de terres bâties ou non bâties,
soit à la fois la gestion et l’exploitation de ces derniers.
Généralement, la S.C.E.A est constituée de personnes
qui se connaissent bien, ou de personnes d’une même famille.
Toutefois, aucune règle est édictée en la matière.
Dans d’autres sociétés civiles comme la E.A.R.L (Entreprise
Agricole à Responsabilité Limitée) ou dans un G.A.E.C
(Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) il n’est pas
permis à un mineur de participer, et pour les époux, dans
un G.A.E.C, il ne leur est pas permis d’être les seuls
associés.
Ce qui fait préférer finalement, la Société
Civile d’Exploitation Agricole (S.C.E.A) dans une large majorité
des cas.
Le statut social et
fiscal des associés.
Si la société possède sa personnalité juridique
propre et se trouve liée fiscalement et socialement à des
règles, il n’en est pas moins vrai que les associés,
comme le ou les gérants, d’ailleurs, que nous verrons au
chapitre suivant, ont eux aussi personnellement, des règles
qui leurs sont applicables.
• Social.
A la suite d’une question posée en date du 5 janvier 2000
par courrier électronique, sous la référence JO291299103915,
l’URSSAF de Paris confirme que sous réserve de modifications
éventuelles à venir, il n’y a pas de charges sociales
à payer, ni pour le gérant, ni pour aucun des associés
tant qu’aucun salaire n’est versé. Le gérant
ne doit pas non plus percevoir de rémunération en contrepartie
de l’exercice de son mandat social.
• Les incidences fiscales des associés.
A l’exception de celles qui y sont soumises par leur objet, les sociétés
civiles ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés.
Comme le font les entrepreneurs individuels (sans toutefois comparer
les deux statuts), les bénéfices encaissés par chaque
associé
entreront dans le revenu global de ce dernier. Sur la déclaration
annuelle, ils seront portés en tant que revenus fonciers pour les
personnes physiques, et comme bénéfices commerciaux, s’il
s’agit d’une société associée de la
S.C.E.A.
Il convient de signaler deux particularités. D’une part, dans
le cas ou le/les associés sont salariés, et d’autre
part, lorsqu’un immeuble d’habitation est mis à la
disposition gratuite d’un associé.
1°- Les salaires des associés :
Si l’associé est salarié de la S.C.E.A, le salaire
n’est
pas déductible des bénéfices en tant que charges.
En effet, l’administration fiscale considère qu’il
s’agit
d’une distribution du bénéfice social. En conséquence,
les salaires perçus seront imposés pour l’associé,
comme des bénéfices. Il en sera de même pour tout
avantage en nature, sauf pour un immeuble mis à titre gratuit, à la
disposition de l’associé.
2° - Immeuble d’habitation mis à la disposition gratuite
d’un associé :
Dans le cas où un associé a la jouissance gratuite d’un
immeuble d’habitation appartenant à la S.C.E.A, l’administration
ne considère pas qu’il s’agit d’un bien en nature,
ni d’un revenu imposable pour l’associé, étant
donné qu’il n’existe pas de location entre les deux
parties.
L’administration fiscale considère que la S.C.E.A a la jouissance
de l’immeuble, et qu’elle n’est pas imposable par la
mise
à disposition gratuite envers l’un de ses membres. Cependant,
il convient de se renseigner auprès du service des impôts,
au moment de la réalisation, de toute décision administrative
contraire qui pourrait être prise en dernière minute.
En dehors de grosses réparations qui sont déduites normalement
des charges (isolation thermique, ravalement, grosses réparations
pour ce qui concerne les biens immobiliers, intérêts d’emprunt...),
les autres charges ne sont pas déductibles des bénéfices.
Des règles particulières sont également applicables.
Pour en connaître les dernières applications, on se rapprochera
des services fiscaux (article 156.1-3° du Code général
des impôts).
• Les associés “en famille”.
Deux cas de figure peuvent être envisagés : la situation des
époux pendant le mariage, la situation en cas de divorce et ce que
deviennent les parts d’un associé qui décède.
1°- La situation des époux associés pendant le mariage.
L’utilisation de biens qui leur appartiennent personnellement, (biens
propres) dans le régime de communauté. Sous le régime
de séparation de biens ou de participation aux acquêts,
les
époux ne rencontrent aucun problème particulier.
En revanche, il peut en être différemment quand les époux
utilisent les biens communs comme apports si certains points n’ont
pas été respectés. Le statut des époux en
société
est soumis aux articles 1832-1 et 1832-2 du Code civil résultant
des lois n° 85-596 du 10 juillet 1982 et n° 85-1372 du 23 décembre
1985.
L’article 1832-1 autorise des époux à s’associer,
même s’ils n’emploient que des biens de communauté
pour les apports ou l’acquisition de parts sociales. Deux époux
seuls, ou avec d’autres personnes peuvent être associés
dans une même société, et participer ensemble ou
non,
à sa gestion sociale.
L’alinéa 2 du même article indique que “les avantages
et libéralités résultant d’un contrat de société
entre époux ne peuvent être annulés, parce qu’ils
constitueraient des donations déguisées lorsque les conditions
en ont été réglées par un acte authentique”
(c’est-à-dire, devant notaire).
Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport
à une société, sans que son conjoint en ait été
averti, et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
Le conjoint lésé pourra demander au juge, l’annulation
de l’acte d’apport. Il y a donc obligation d’informer
le conjoint.
C’est l’époux qui fait l’apport qui aura la qualité
d’associé. Cependant, si le conjoint de l’apporteur a
notifié à la société de son intention d’être
personnellement associé, la qualité d’associé
lui sera reconnue pour la moitié des parts souscrites à la
condition que cette intention ait été manifestée lors
de l’apport, l’agrément ou l’acceptation.
Si cette notification est postérieure à l’apport ou
à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues
à cet effet par les statuts, sont opposables au conjoint. Lors de
la délibération sur l’agrément, l’époux
associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises
en compte, pour le calcul du quorum et de la majorité.
2°- La situation en cas de divorce.
Plusieurs cas peuvent se présenter, selon que les époux sont
ou pas associés, ou qu’il s’agit de biens communs ou
non.
Si les apports proviennent de biens propres, l’époux conservera
la valeur de cet apport dans son patrimoine personnel, et le conjoint
ne pourra en aucun cas, réclamer quoi que ce soit (même en
l’absence
de la déclaration de remploi prévue par l’article 1434
du Code civil).
Si les époux sont tous deux associés, et que les apports
ont
été fait par des biens communs à part égale,
chacun reprend simplement ses apports, sans litige possible, puisqu’ils
sont associés à 50/50. Toutefois, puisqu’il s’agit
de biens communs, les parts seront mentionnées dans l’état
liquidatif de communauté (au moment du divorce) et seront soumises
à la perception des droits de partage.
En revanche, si un seul des époux est associé, ce dernier
devra, s’agissant des biens communs, verser la moitié de
la valeur des parts au jour du partage. Là également, il
y aura perception des droits au partage.
Les apports.
Les associés sont tenus de faire des apports, mais aucun capital
minimum n’est exigé. Il est fixé librement par les
associés
créateurs. Quelle que soit la forme de l’apport, le capital
sera divisé en parts égales, lesquelles seront attribuées
en fonction du montant de l’apport de chaque associé. Il
existe trois sortes d’apports :
1- les apports en numéraire ;
2- les apports en nature (ferme, terres, matériel agricole, machines,
cheptel vif, mise à disposition d’un bail, etc…) ;
3- les apports en industrie .
Les apports effectués par les associés qui peuvent être
des personnes physiques, ou des personnes morales (entreprises, sociétés…).
Le capital social.
La loi ne fixe aucun montant minima pour le capital des sociétés
civiles d’exploitation agricole (S.C.E.A), ni la valeur nominale
des parts sociales. Ces dernières doivent être de valeur égale,
ou du montant qui sera librement décidé par l’ensemble
des membres fondateurs. On peut constituer ce type de société
avec 1 ou 2 euros !
Ce capital peut être constitué par des apports en numéraire
ou, encore, par des apports en nature (biens matériels , mobiliers
et/ou immobiliers) ou en industrie (voir ce chapitre en début
de ce fascicule).
Nous vous déconseillons cependant les apports en industrie, ceux-ci
ne concourant pas à la formation du capital et posant souvent des
problèmes, lors de la répartition des bénéfices.
Il est préférable d’indiquer un capital d’un
faible montant, plutôt qu’un apport en industrie. Par exemple,
10 ou 100 euros !
• Le capital peut être variable.
Rien n’interdit d’appliquer le code de commerce concernant
le capital variable (art.L.223-7 du code du commerce). Il suffit de libérer
10 % du capital (obligatoirement en numéraire), pour que la société
soit valablement constituée. On reverra à ce propos, les
articles parus sur les sites : http://www.sarleurl.com ainsi que :
http://www.montermonentreprise.com sur les sociétés
en S.A.R.L à capital variable dont l’application est la même.
Toutefois, il vaut mieux libérer totalement le capital avec un chiffre
faible (selon les disponibilités des associés) tout en adoptant
une variabilité.
Dans ce cas, on prévoit un capital minimum qui sera celui de la
société
(exemple : 10 euros) et un capital maximum lequel n’engage à
rien (exemple : 50.000 euros). On lira les avantages sur notre site spécialisé
sur les SCI à capital variable (même application) : http://www.sci-societecivileimmobiliere-variable.com.
Les
associés.
Peuvent être associés d’une S.C.E.A, des personnes physiques,
morales (sociétés, entreprises…) , qu’ils soient
agriculteurs ou pas. Les associés fondateurs ayant agi au nom
d’une
société en formation avant l’immatriculation sont
tenus des obligations nées des actes ainsi accomplis, sans solidarité
dans le cas d’une société civile (article 1843 du
Code civil).
Il n’y a pas de maximum d’associés (alors que dans une
EARL, le nombre d’associés est de 10 maximum). La durée
de la société est au maximum, comme les autres formes de
société,
de 99 ans.
Les associés sont responsables indéfiniment mais sans solidarité
des dettes de la société, proportionnellement à leur
nombre de parts dans le capital.
La gérance
de la S.C.A.E
La société est gérée par une ou plusieurs personnes,
associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par
une décision des associés, soit par acte distinct. Ce sont
les statuts qui fixent les règles de désignation du ou
des gérants
et le mode d’organisation de la gérance. Sauf disposition
contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision
des associés représentant plus de la moitié des
parts sociales. Dans le silence des statuts, précise l’article
1846 du Code civil, et s’il n’en a pas été décidé
autrement par les associés lors de la désignation, les gérants
sont réputés nommés pour la durée de la société.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve
dépourvue
de gérant, tout associé peut demander au président
du tribunal statuant sur requête, la désignation d’un
mandataire chargé de réunir les associés en vue
de nommer un ou plusieurs gérants.
Aucune loi n’interdit à la même personne de faire partie
de plusieurs sociétés et d’être gérant
de sociétés différentes. Par ailleurs, lorsqu’un
gérant dès son entrée en fonction a délégué
ses pouvoirs, cette délégation ne lui fait pas perdre sa
qualité
de gérant (Arrêt du 11 mars 1953 - Paris). À l’égard
de la société, il reste responsable de tous les actes
accomplis par son mandat.
Les décisions sont prises par lui, ou par l’assemblée
générale pour celles qui n’incombent pas de son
pouvoir.
Une personne morale peut-être désignée comme gérant,
et l’acte de nomination doit indiquer le nom de son représentant
légal (gérant, PDG…).
Questions-réponses sur les SCEA.
Comment est définie une activité agricole ?
Pourriez-vous en quelques mots nous indiquer ce qu'est répertorié comme
étant une activité agricole ?
Sont réputées
agricoles (article L.311-1 du code rural) :
* toutes les activités correspondant à la maîtrise
et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal
ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires
au déroulement de ce cycle.
* les activités exercées par un exploitant agricole et qui
sont dans le prolongement de l'acte de production. Sont notamment visées
les activités ayant pour but de transformer les produits agricoles
en vue de leur vente.
* les activités qui ont pour support l'exploitation. Sont visées
toutes les activités d'accueil à la ferme mais également
la commercialisation des produits de la ferme.
Activité civile.
Le code du commerce est en grande partie, en application de
certaines règles du code civil, ainsi que certaines activités agricoles
gérées par une SCEA. Quelle est la définition d'une activité civile ?
A l'exception des activités agricoles, les activités civiles
ne sont pas déterminées par la loi. Elles s'apprécient
par rapport aux activités commerciales. On y recense les activités :
*
Agricoles : voir ci-dessus : "comment est définie une activité agricole"
* Extractives : vente de produits extraits du sol
* Intellectuelles : exploitation par leurs auteurs des oeuvres tirées
de l'esprit : oeuvres littéraires, musicales et cinématographiques,
propriété industrielle, activités artistiques, activités
de recherche, de conseil, enseignement, formation, etc.
* Libérales : voir professions libérales
* Immobilières; achat de terrains en vue de leur revente après
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